Réglementation

Réglementation française des pistolets à billes

  • Quelle est la puissance maximum autorisée pour un pistolet à billes ?

En matière de pistolets à billes ou airsoft gun, la réglementation française impose une puissance maximum de 0,08 Joules pour les mineurs et jusqu’à 2 Joules pour les personnes majeurs.

  • Le pistolet à billes est-il considéré comme une arme ?

Tant que son utilisation se limite à un espace privé dans le cadre d’une partie d’airsoft, un pistolet à billes d’une puissance inférieure à 2 joules n’est pas considéré comme une arme. Attention cependant car dès lors qu’une réplique d’airsoft est utilisée en dehors du jeu et/ou dans l’espace public elle peut être assimilée à une arme.

Article 132-75 du Code pénal
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 12 JORF 10 mars 2004 :

« Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. »

  • Quelle réglementation pour la vente de pistolets à billes ?

La réglementation française interdit la vente de pistolet à billes d’une puissance de plus de 0.08 joule aux mineurs.

La réglementation française autorise la vente de pistolet à billes d’une puissance de moins de 2 joules aux personnes majeurs mais limite leur utilisation dans le cadre d’un jeu établit avec des règles fixées avant la partie et se tenant dans un lieu privé.

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999

Le Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu fixe la réglementation française en la matière :

Art. 1er.

L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2.

La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Art. 3.

L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Art. 4.

L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Art. 5.

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  1. Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
  2. Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

Art. 6.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2013-700

Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif :

Au sens du présent décret, on entend par :
I. ― Armes par nature et munitions :

4° Arme factice : objet ayant l’apparence d’une arme à feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;

IV. Ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.

La réglementation locale

La circulaire du 6 mai 1998, relative aux mesures visant à interdire le port et le transport de tous objets ayant l’apparence d’une arme à feu, demande aux préfets d’encadrer le port et le transport des pistolets à billes. Ainsi les arrêtés préfectoraux de chaque département complètent ainsi la réglementation nationale. Les communes peuvent également prendre des arrêtés de nature à réglementer l’utilisation des pistolets à billes sur leur commune.